La journée de solidarité, obligation civique, a pour objectif d’assurer le financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
La journée de solidarité devient un jour de travail ordinaire quand elle intervient sur un jour férié précédemment chômé (exemple : le lundi de Pentecôte),
Cette journée est mise en œuvre par un accord collectif ou à défaut, par l’employeur après consultation du comité social et économique. L’accord indique quel jour sera considéré comme journée de solidarité, il peut s’agir :
- du travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;
- du travail d’un jour de repos accordé au titre de l’accord collectif conclu pour l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine
- de toute autre modalité permettant le travail de 7 h précédemment non travaillées
Le salarié a la possibilité de poser un jour de congé payé sur la journée de solidarité mais l’employeur ne peut pas lui imposer cela, de même pour les jours de repos compensateur. L’employeur ne peut pas non plus supprimer un jour de pont rémunéré en vertu d’un accord collectif.
Cas particuliers :
Rémunération :
La rémunération habituelle reste identique, dans les limites suivantes :
- dans la limite de 7 h, pour les salariés mensualisés (ces heures ne comptent pas dans le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent lieu à aucune contrepartie)
- dans la limite de la valeur d’une journée de travail, pour les salariés en forfait jours
- Pour les salariés à temps partiel, la limite de 7 h est réduite proportionnellement à la durée contractuelle du travail, dans cette limite-là, ces heures ne s’imputent pas sur le nombre d’heures complémentaires.
Source : RF social
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